ACTU du 13 mai 2020

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La loi d'urgence sanitaire prévoit la collecte de données pour le "traçage" des patients Covid-19 sous certaines conditions

La loi d'urgence sanitaire, prorogée jusqu'au 10 juillet, a été publiée. Ce texte prévoit un système d'information de collecte de données pour le "traçage" des patients atteints de Covid-19 et exclut StopCovid. 

Les cinq étapes du traçage sont :  

  • le recueil des résultats positifs des tests par les laboratoires ;  
  • le tracing de niveau 1 par les professionnels de premier recours en ville ou à l'hôpital pour définir le premier cercle des cas contact ; * 

  • le tracing de niveau 2 par les plateformes de l'Assurance maladie, les "brigades", afin d'enrichir la liste des cas contact au-delà du premier cercle ;  

  • le tracing de niveau 3 par les ARS, pour les chaînes de contamination, les cas groupés et le suivi du respect des consignes par les intéressés ;  

  • une surveillance épidémiologique locale et nationale par Santé publique France et la Direction générale de la santé (DGS).

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision, a pour sa part jugé que, "lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale", une vigilance particulière doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités. Il juge également qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur "a entendu renforcer les moyens de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, par l'identification des chaînes de contamination". Il poursuit donc l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Le conseil constitutionnel a néanmoins émis des réserves (…) : 

  • l'exigence de suppression des noms et prénoms des intéressés dans le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques doit également s'étendre aux coordonnées de contact téléphonique ou électronique (…); 

  • il note qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir des modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité(…); 

  • Enfin, le conseil indique que le recours aux sous-traitants "doit s'effectuer en conformité avec les exigences de nécessité et de confidentialité mentionnée par la présente décision”. 

Le Conseil constitutionnel a choisi de censurer, comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée, le fait d'avoir inclus dans le champ des organismes ayant accès aux données l'accompagnement social. Ce dernier ne relève pas directement de la lutte contre l'épidémie.  

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